Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives à la préparation, à la gestion, au suivi y compris informatisé, à l'évaluation, à la formation, à l'information, à la communication, à l'animation et au contrôle du programme opérationnel ainsi que les dépenses visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches, sont éligibles.
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legi/LEGITEXT000019683304#art-14