Art. 3
3 / 15En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution du Fonds européen pour la pêche au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées. Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les règlements communautaires et nationaux, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues. Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide communautaire prévue dans l'acte attributif de l'aide.
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Prolegi/LEGITEXT000019683304#art-3