Art. 6

Art. 6

6 / 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un supplément d'indemnité de fonctions et de résultats peut être accordé, sur décision du ministre chargé de l'aviation civile, au regard de l'expérience acquise dans l'exercice de fonctions d'encadrement ou de fonctions attestant la maîtrise d'une technicité particulière. Le montant du supplément d'indemnité de fonctions et de résultats est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019705839#art-6