Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 12
12 / 15En vigueur depuis le 6 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de huit mois prévu par l'article R. 53-8-46 du code de procédure pénale, de même que celui de six mois prévu par l'article 723-37 de ce même code, ne sont pas applicables aux personnes dont la surveillance judiciaire doit prendre fin dans un délai de moins de huit mois à la date de la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000019724073#art-12