Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 8 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des résultats obtenus susceptible d'être attribué à chaque préfet et sous-préfet en poste territorial est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l'article 3, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3. Ce montant est fixé annuellement par le ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000019733185#art-4