Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 15 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent l'un des emplois mentionnés à l'article 1er peuvent être maintenus dans ces fonctions jusqu'au terme prévu par leur arrêté de nomination et, le cas échéant, renouvelés, sans que les conditions des articles 4 et 5 leur soient opposables. La durée totale d'occupation du même emploi ne peut excéder huit ans. Ils sont classés suivant les modalités fixées à l'article 7.
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Prolegi/LEGITEXT000019758748#art-10