Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 16 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment pour le traitement des demandes de visa aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration. Ces instructions sont soumises à l'avis préalable du ministre des affaires étrangères. L'avis du ministre des affaires étrangères est réputé rendu en l'absence d'observation de sa part dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
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Prolegi/LEGITEXT000019762535#art-3