Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 1 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse instituée par le décret du 15 mars 1978 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019780023#art-5