Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification prévue à l'article 2 pour mener à son terme la négociation préalable.
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legi/LEGITEXT000019858110#art-4