Art. 6

Art. 6

6 / 7
En vigueur depuis le 3 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation à la négociation des personnes désignées par les organisations syndicales pour les représenter s'impute sur le contingent de décharges d'activité de service prévu à l' article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Toutefois dans le cas où l'organisation syndicale ne compte, parmi les personnels concernés par le projet de préavis de grève, aucun représentant syndical bénéficiant d'une décharge d'activité de service, l'autorité administrative accorde une autorisation d'absence au représentant syndical appartenant à ces personnels que l'organisation syndicale lui désigne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019858110#art-6