Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 19 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat dans un délai de huit ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine.
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Prolegi/LEGITEXT000019857941#art-6