Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, le récépissé d'une demande d'agrément recevable mentionné à l'article D. 256-17 du code rural, délivré à un organisme d'inspection durant l'année 2009, vaut agrément provisoire. Cet agrément est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et au plus tard jusqu'au 30 juin 2010. Jusqu'au 30 juin 2010, les personnes qui justifient avoir déjà réalisé au moins cinquante contrôles entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 peuvent exercer l'activité d'inspecteur sans détenir le certificat mentionné à l'article D. 256-23 du code rural.
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legi/LEGITEXT000019862055#art-3