Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 1
1 / 14En vigueur depuis le 8 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux, aux directeurs territoriaux, aux directeurs fonctionnels et aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000019918995#art-1