Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant individuel attribué au titre des fonctions exercées est déterminé par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 3 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé.
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Prolegi/LEGITEXT000019918995#art-10