Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 11
11 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant individuel attribué au titre de l'atteinte des objectifs est modulable compte tenu des résultats de l'évaluation mentionnée à l'article 3 par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3. Le montant individuel mentionné à l'alinéa précédent fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000019918995#art-11