Art. 7
Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance d'emploi ou d'absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité de fonctions et d'objectifs allouée à la fonction exercée.
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legi/LEGITEXT000019918995#art-7