Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs des établissements d'enseignement privés mentionnés à l'article R. 914-18 du code de l'éducation ayant assuré la direction d'un de ces établissements pendant l'une des trois années scolaires précédant l'année scolaire 2008-2009 demeurent soumis au régime antérieur à celui défini par le présent décret. Il leur est délivré un certificat d'exercice par les autorités académiques.
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Prolegi/LEGITEXT000020053407#art-4