Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, on entend par : « Matériel(s) » : les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation destinés à être installés et assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement. « Mise en service » : la première mise en fonction sur le territoire français d'un matériel par l'exploitant à l'issue de sa phase de réception et avant sa mise en exploitation. « Attestation de bon montage » : le document par lequel l'exploitant d'un matériel atteste que celui-ci a été installé et calé dans le respect des prescriptions techniques émises par son constructeur ou, à défaut, dans le respect des règles de l'art.
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Prolegi/LEGITEXT000020033403#art-1