Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute réparation ou modification effectuée entre deux contrôles et portant sur des éléments de structure ou de sous-ensemble dont la rupture ou la défaillance pourrait compromettre le fonctionnement du matériel en toute sécurité est signalée par l'exploitant à l'organisme chargé du contrôle technique qui réalise un nouveau contrôle.
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legi/LEGITEXT000020033403#art-7