Chapitre Chapitre II Autres dispositions
Art. 4
5 / 9En vigueur depuis le 6 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services publics effectifs, à l'exclusion des années de scolarité avant la nomination dans un corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000043634703#art-4