Art. 7
Chapitre Chapitre II Autres dispositions

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute mobilité régulièrement accomplie en application des règles en vigueur à la date à laquelle elle a été commencée est réputée avoir été accomplie conformément au présent décret.
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legi/LEGITEXT000043634703#art-7