Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
1 / 24En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat. Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont soumis aux dispositions applicables aux officiers en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. Ils peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire de zone de défense, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées.
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Prolegi/LEGITEXT000020076584#art-1