Art. 12
Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Le dernier contrat peut cependant avoir une durée inférieure à deux ans pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.
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legi/LEGITEXT000020076584#art-12