Art. 20
Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 20

20 / 24
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services effectués en tant qu'aumônier civil de la défense, par les aumôniers régis par les dispositions du décret du 1er juin 1964 susvisé et recrutés comme aumônier militaire à compter de la date de publication du présent décret, sont assimilés à des services effectués comme aumônier militaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020076584#art-20