Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 2 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dès leur ouverture au sens des articles D. 311-1 et suivants, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code et dont le gestionnaire est une personne mentionnée au I ou au II de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus ou un établissement mentionné au IV du même article remettent aux personnes concernées, dans les conditions prévues par le présent décret, la notice d'information et la charte mentionnées à l'article L. 471-6 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le règlement de fonctionnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 311-4 du même code. Ils remettent aux personnes concernées le document individuel de protection des majeurs mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 471-8 du même code au plus tard dans les trois mois qui suivent leur ouverture. II. ― Dès la délivrance de leur agrément dans les conditions prévues à l'article L. 472-1 du même code, les personnes mentionnées au II de l'article 44 de la même loi remettent aux personnes concernées la notice d'information et la charte mentionnées à l'article L. 471-6 du code de l'action sociale et des familles. III. ― Dès la déclaration de leur désignation en application de l'article L. 472-6 du même code, les préposés d'établissement mentionnés au IV de l'article 44 de la même loi remettent aux personnes concernées la notice d'information et la charte mentionnées à l'article L. 471-6 du code de l'action sociale et des familles. IV.-Dès leur ouverture au sens des articles D. 311-1 et suivants, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code et dont le gestionnaire est une personne mentionnée au V de l'article 44 de la même loi remettent aux personnes concernées dans les conditions prévues par le présent décret, le livret d'accueil, la charte et le règlement de fonctionnement mentionnés à l'article L. 311-4. Ils remettent le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 au plus tard dans les trois mois qui suivent leur ouverture.
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Prolegi/LEGITEXT000020078706#art-5