Art. 5
5 / 21En vigueur depuis le 8 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit dans la partie terrestre de la réserve : 1° D'introduire des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement, ainsi qu'à leurs nids ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ; 3° De troubler ou de déranger les animaux non domestiques par quelque moyen que ce soit sous réserve de l'exercice de la chasse ou sauf pour des prélèvements à des fins scientifiques autorisés par le préfet, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
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Prolegi/LEGITEXT000018218536#art-5