Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 8 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ; 4° D'utiliser du feu, sauf pour les incinérations à but sanitaire à titre exceptionnel et à des fins de gestion de la réserve après autorisation délivrée par le préfet ; 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières.
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legi/LEGITEXT000018218564#art-9