Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 10 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce versement exceptionnel est pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000018231542#art-3