Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce en application du présent décret prêtent serment devant le premier président de la cour d'appel dont elles relèvent dans les conditions définies à l'article R. 822-14 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000018255918#art-5