Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrôleurs
Art. 1
1 / 17En vigueur depuis le 14 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être nommé contrôleur, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000018320511#art-1