Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté
Art. 11
10 / 17En vigueur depuis le 14 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007 susmentionnée, le Contrôleur général délivre, pour chaque visite de contrôle, une lettre de mission à celui, ou ceux, des contrôleurs chargés d'y procéder. Les contrôleurs sont titulaires d'une pièce justifiant de leur qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000018320511#art-11