Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté
Art. 12
11 / 17En vigueur depuis le 14 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours des visites de contrôle des lieux mentionnés à l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général ou le contrôleur qu'il a désigné prend les contacts qu'il estime utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec toutes personnes, même extérieures aux lieux visités, dont il considère qu'elles sont susceptibles de lui apporter des informations utiles.
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Prolegi/LEGITEXT000018320511#art-12