Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le bénéfice de la subvention, lorsqu'un exploitant agricole souscrit, pour une nature de récolte, l'un des contrats mentionnés à l'article 1er, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.
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legi/LEGITEXT000018386948#art-3