Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 4 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000018560999#art-2