Art. 45
Titre TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 45

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En vigueur depuis le 5 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 54-2 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques nommés à compter du 1er septembre 2008. Pour l'application de ces dispositions aux personnels nommés antérieurement à cette date, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu'à douze ans.
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