Art. 48
Titre TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 48

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En vigueur depuis le 5 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, les services accomplis conjointement en qualité d'enseignant-chercheur et de praticien hospitalier, antérieurement à la nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, sont assimilés à des services effectifs dans ce corps pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé.
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