Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis à la pêche, à la conchyliculture-petite pêche, aux cultures marines-petite pêche ou aux cultures marines, sont fixés pour tous les marins respectivement à 10,85 % et à 0,50 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.
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legi/LEGITEXT000018650835#art-8