Art. 1-1

Art. 1-1

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En vigueur depuis le 18 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée, prévue à l'article 36 bis de la loi du 16 janvier 1984 susvisée, de l'affectation d'un fonctionnaire en dehors du périmètre d'affectation défini par le statut particulier dont il relève est de trois années. A la demande de l'autorité compétente de l'administration d'accueil, cette affectation peut toutefois être renouvelée, par période de trois années. Quatre mois avant le terme de la période concernée, l'administration d'accueil fait connaître à l'administration d'origine du fonctionnaire et à ce dernier sa décision de renouveler ou non son affectation. La durée de trois années mentionnée au présent article peut être modifiée par décret.
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legi/LEGITEXT000018666442#art-1-1