Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 25 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un diagnostic, réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'opérations organisées par des distributeurs d'électricité et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article R.* 134-11, s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
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Prolegi/LEGITEXT000018689202#art-3