Art. 13
13 / 20En vigueur depuis le 5 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ; 3° D'abandonner, de déposer ou de jeter des matériaux de quelque nature que ce soit ; 4° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception des instruments d'avertissement utilisés pour assurer la sécurité des personnes ; 5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de gestion de la réserve ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information et à la sécurité du public et aux délimitations foncières.
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Prolegi/LEGITEXT000017806094#art-13