Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; 2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 16 du présent décret ; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, sous réserve de l'article 5 du présent décret, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ; 4° D'introduire dans la zone A des animaux domestiques, à l'exception des chiens qui : ― participent aux missions de police, de recherche et de sauvetage ; ― sont tenus en laisse sur les voies publiques bordant la zone A.
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legi/LEGITEXT000017806094#art-3