Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les péages autoroutiers régis par l'article L. 122-4 du code de la voirie routière et ceux décidés par décret en Conseil d'Etat pour l'usage des ouvrages d'art régis par les articles L. 153-1 et L. 153-2 du même code, perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 3, 5 tonnes, peuvent faire l'objet de réductions en faveur des utilisateurs réguliers. Ces réductions ne peuvent excéder 13 % du tarif applicable aux véhicules de même catégorie ne bénéficiant pas de réduction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018738693#art-1