Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, par renouvellement de location on entend le premier renouvellement de location au sens du quatrième alinéa de l'article 10 de la même loi. II. ― La production du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est exigible pour les renouvellements de location survenant à une date postérieure à l'expiration du délai de validité du diagnostic de performance énergétique fourni lors de la location initiale.
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legi/LEGITEXT000018803681#art-5