Chapitre Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires
Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 19 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant une activité de support administratif ou technique et classés : 1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ; 2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ; 3° Soit dans un grade supérieur, sont intégrés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.
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Prolegi/LEGITEXT000018804020#art-1