Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre : - le montant indemnitaire, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché aux nouvelles fonctions de l'agent, - et la somme de la première part liée aux fonctions exercées, de la deuxième part liée à l'expérience professionnelle et de la troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle, qu'il aurait perçue s'il était resté sur les fonctions nécessitant une aptitude médicale qu'il exerçait à la date de la déclaration de son inaptitude définitive constatée.
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legi/LEGITEXT000018832089#art-2