Chapitre CHAPITRE IER : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE L'ETAT
Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le comptable a procédé au paiement en application du troisième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur des crédits correspondants a l'obligation de procéder à un ordonnancement de régularisation au titre de l'année au cours de laquelle le comptable a effectué le paiement. Tant que l'ordonnancement de régularisation n'a pas eu lieu, il est fait obligation à l'ordonnateur intéressé de soumettre au visa du contrôleur budgétaire tout nouvel engagement de dépenses sur les crédits ouverts ou mis à disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000018832139#art-5