Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 21
22 / 24En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires en cours de formation initiale à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui auront suivi un nombre de jours de formation égal ou supérieur à celui prévu par leur statut particulier au titre de la formation d'intégration sont considérés comme ayant accompli leur obligation de formation d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000018893533#art-21