Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 5 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte de consentement à mariage dressé dans les formes des actes de l'état civil est passé en brevet et mention en est faite sur le registre des actes divers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018898263#art-10