Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 5 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées à l'étranger, dans le ressort de leur circonscription consulaire, par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire. Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, confier tout ou partie des attributions de l'officier de l'état civil territorialement compétent : ― à un ou plusieurs autres officiers de l'état civil relevant d'un autre poste diplomatique ou consulaire ; ― aux officiers de l'état civil du service central d'état civil.
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Prolegi/LEGITEXT000018898263#art-2