Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des dispositions conventionnelles le prévoient, ou à défaut, dès lors que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas, les agents mentionnés à l'article 1er dressent, conformément aux dispositions du code civil, les actes de l'état civil concernant les Français sur les registres de l'état civil consulaire. Dans les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l' article 23 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, ils transcrivent également sur ces registres les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu'ils sont conformes auxdispositions de l'article 47 du code civilet sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public.
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Prolegi/LEGITEXT000018898263#art-5